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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 12 mars 1986
Version en vigueur du 12 mars 1986 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : L'administration fixe la quantité maximale d'alcool pur susceptible d'être livrée à chaque destinataire sous le couvert d'une même facture-congé.
Nouvelle version :
Suppression : L'administrationAjout : SansSuppression : fixeAjout : préjudiceAjout : des dispositions de l'article 164 AD, tout usager est tenu pour chaque vignette ou empreinte manquante ou en cas de discontinuité dans la série des numéros d'empreintes apposées sur les factures-titres de mouvement, d'acquitter une indemnité. Pour les factures-congés et les factures - acquits-à-caution, l'indemnité est égale au montant du droit de circulation au tarif le plus élevé, correspondant à la
Ajout :
quantité
Ajout : moyenne par titre de mouvement des expéditions de vins, cidres, poirés et hydromels pratiquées au cours des trois mois précédents ou au montant des droits de consommation ou de fabrication au tarif le plus élevé, correspondant à la quantité
maximale d'alcool
Suppression : pur
susceptible d'être
Suppression : livrée
Ajout : expédiée
Suppression : à
Ajout : par
Suppression : chaque
Ajout : ces
Suppression : destinataire
Ajout : documents.
Suppression : sous
Ajout : Pour
Suppression : le
Ajout : les
Suppression : couvert
Ajout : factures-laissez-passer,
Suppression : d'une
Ajout : l'indemnité
Suppression : même
Ajout : est
Suppression : facture-congé
Ajout : égale au montant du droit de circulation et de consommation ou de fabrication calculé sur la base des quantités maximales susceptibles d'être expédiées par ces documents