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Version en vigueur du 15 juin 1990 au 5 janvier 1993
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette. Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents des impôts selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.