Version en vigueur depuis le 30 juin 2025
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata. Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.
Cartographie jurisprudentielle
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