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Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 27 octobre 1995
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA et 313 AR de l'annexe III du code général des impôts sont destinées respectivement au timbrage : des actes soumis au timbre de dimension; des effets de commerce; des lettres de voiture ou titres assimilés; des cartes d'entrée dans les casinos. (1) VOIR LES CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION PRESCRITES PAR LES ARTICLES 164 L A 164 AL.