Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions de l'article 301 de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) (Dispositions devenues sans objet) ; c) (Dispositions devenues sans objet) ; d) (Dispositions devenues sans objet) ; e) (Dispositions devenues sans objet).
Version en vigueur du 31 mars 2000 au 1 janvier 2004
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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