Version en vigueur depuis le 31 mars 2000
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre ; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que : la date de l'apposition ; le nom et l'adresse de l'utilisateur ; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 72 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 4 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.