Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Les documents revêtus d'empreintes de machines à timbrer sont soumis aux mêmes règles que ceux revêtus de timbres mobiles. Spécialement, les empreintes afférentes à une nature de timbre ne peuvent être utilisées pour la perception d'un droit de timbre différent, alors même que la quotité serait identique. Toutefois les usagers peuvent pour la perception d'un droit de timbre déterminé apposer plusieurs empreintes sur le même document. (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 A .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006300790Cette aide générée porte sur Article 73 · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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