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Version en vigueur du 11 avril 1997 au 31 mars 2000
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles ((301, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage)) (M) : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) (Sans objet) (M) ; c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ; d) Des cartes d'entrée dans les casinos ; e) Des requêtes. (M) Modification.