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Version en vigueur du 1 janvier 2004 au 1 janvier 2006
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301 et 313 AR de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) (Sans objet) ; c) (Sans objet) ; d) Des cartes d'entrée dans les casinos ; e) Des requêtes.