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Version en vigueur du 27 octobre 1995 au 11 avril 1997
Est autorisée l'utilisation des machines à timbrer qui, suivant les prévisions des articles 301, 304, 313 AA, 313 AR et 313 BR bis de l'annexe III au code général des impôts, sont destinées respectivement au timbrage : a) Des actes soumis au timbre de dimension ; b) Des effets de commerce ; c) Des lettres de voiture ou titres assimilés ; d) Des cartes d'entrée dans les casinos ; e) Des requêtes.