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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 30 décembre 1982
Version en vigueur du 30 décembre 1982 au 11 avril 1997
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des quittances et effets de commerce : la date de l'apposition; le nom et l'adresse de l'utilisateur; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché. Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer pour chaque opération enregistrée au compteur outre l'empreinte valant timbre sur le document original une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
Nouvelle version :
Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des
Suppression : quittances et
effets de commerce : la date de l'apposition
Ajout :
; le nom et l'adresse de l'utilisateur
Ajout :
; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché. Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposer
Ajout : ,
pour chaque opération enregistrée au compteur
Ajout : ,
outre l'empreinte valant timbre sur le document original
Ajout : ,
une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.
Ajout : (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.