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Les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter les mentions particulières suivantes : la quotité du timbre; un numéro propre à chaque empreinte suivant l'ordre de numération ainsi que à l'exception des appareils exclusivement destinés au timbrage des Suppression : quittances et effets de commerce : la date de l'appositionAjout : ; le nom et l'adresse de l'utilisateurAjout : ; la désignation du service des impôts auquel l'utilisateur est rattaché. Les machines à timbrer destinées au timbrage des lettres de voiture ou titres assimilés doivent apposerAjout : , pour chaque opération enregistrée au compteurAjout : , outre l'empreinte valant timbre sur le document originalAjout : , une estampille de contrôle sur l'exemplaire accompagnant l'expédition.Ajout : (1) Voir les conditions générales d'utilisation prescrites par les articles 164 L à 164 AL.