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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 1982 au 1 janvier 1985
Version en vigueur depuis le 1 janvier 1985
Alinéa modifié.
Ancienne version : Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle l'impôt est perçu à l'entrée en même temps que le prix des places par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif des entrées prévu par l'article A 26-2 du livre des procédures fiscales, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance. Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix normal des places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136.
Nouvelle version :
Dans tous les établissements de spectacles ainsi que pour toute séance isolée ou représentation exceptionnelle
Ajout : ,
l'impôt est perçu à l'entrée
Ajout : ,
en même temps que le prix des places
Ajout : ,
par les soins des directeurs ou des organisateurs. Il doit être versé par eux
Suppression : à l'issue de chaque représentation et au vu du relevé récapitulatif
Ajout : dans
Suppression : des
Ajout : lese
Suppression : entrées
Ajout : conditions
Suppression : prévu
Ajout : fixées
Suppression : par
Ajout : à
l'article
Suppression : A
Ajout : 1565
Suppression : 26-2
Ajout : bis
du
Suppression : livre des procédures fiscales, à l'agent chargé de la perception qui en délivre quittance. Le relevé dont il s'agit est arrêté à chaque représentation par l'agent de perception et le directeur de l'établissement ou son représentant. Le paiement de l'impôt est effectué immédiatement en fonction des recettes y compris la valeur des entrées de faveur décomptée d'après le prix
Ajout : code
Suppression : normal
Ajout : général
des
Suppression : places lorsque ces entrées n'entrent pas dans les prévisions de l'article 136