Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Nature du changement : Modification rédactionnelle · Confiance : Moyenne — Ampleur estimée : 5 %
Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
22 mots ajoutés2 mots supprimés
Les établissements visés au troisième alinéa de l'article 1563 du code général des impôts sont tenus de se conformer aux prescriptions des articles 127, 128 et 129 lorsqu'un prix spécial est établi pour l'entrée. Ils doiventAjout : , en outreAjout : , dans tous les casAjout : , qu'il y ait prix d'entrée ou nonAjout : , tenir un livre spécial, aux pages numérotéesAjout : , sur lequel ils inscrivent jour par jourAjout : , sans blanc ni rature : a. Chacune des ventes de denréesAjout : , marchandisesAjout : , fournitures ou objets qu'ils ont effectuées ; b. Chacun des prix encaissés de locationAjout : , vestiaireAjout : , programmeAjout : , etc. La tenue du livre spécial peut ne pas être prescrite lorsque la comptabilité habituelle de l'établissement permet de déterminer le chiffre des recettes dont il s'agit. Le produit de la vente des billets d'entrée ne doit pas être confondu avec les autres recettes de l'établissement qui toutesAjout : , sans exception et de quelque nature qu'elles soientAjout : , doivent figurer sur le registre dont il est question ci-dessus. Les opérations au comptant pour des valeurs inférieures à 0,Suppression : 10Ajout : 02 Suppression : FAjout : euro peuvent être inscrites globalement à la fin de chaque journée. Le montant des opérations inscrites sur le livre est totalisé chaque jour et arrêté par décade ou par mois. Les directeurs, entrepreneurs, propriétaires des établissements visés au premier alinéa sont tenus en outre de remettre dans les trois premiers jours de chaque décade ou de chaque mois, selon les indications qu'ils reçoivent à ce sujet, au service des douanes et droits indirects qui leur est désigné un relevé indiquant le montant total du chiffre des recettes effectuées pendant la décade ou le mois précédent et d'acquitter, dans les trois jours suivants, le montant de l'impôt exigible d'après ce relevé (1). Le livre prescrit par le présent article ainsi que la comptabilité et les pièces justificatives des opérations effectuées par les établissements soumis à l'impôtAjout : , doivent être conservés par l'établissement selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales pour être représentés à tout vérificateur. Lorsqu'un établissementAjout : , par la nature de ses opérationsAjout : , n'est assujetti à l'impôt sur les spectacles qu'à certaines heures de la journéeAjout : , ou pour des salles spécialesAjout : , les opérations à inscrire sur le carnet visé au présent article ne concernent que celles pour lesquelles l'impôt sur les spectacles est dû. Il y a lieu d'opérer dans ce cas comme s'il y avaitAjout : , en faitAjout : , deux établissements entièrement distincts. (1) En ce qui concerne les obligations relatives au contrôle, voir livre des procédures fiscales, art. A 85-1Ajout : .