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Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1982
Tous les carnets et registres visés aux articles 148 à 152 sont servis sans rature ni surcharge. Les cercles et maisons de jeux sont tenus de représenter à toute réquisition les carnets d'enregistrement des cagnottes dont ils sont détenteurs sous peine des sanctions prévues par les articles 1791 et 1797 du code général des impôts.