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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 31 juillet 1986 au 18 août 1993
Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
Alinéa modifié.
Ancienne version : 1. La taxe prévue par l'article 1618 quinquies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit être expressément mentionné sur les déclarations d'importation des produits alimentaires en cause. 2. (Disjoint).
Nouvelle version :
1. La taxe prévue par l'article Suppression : 1618Ajout : 1609Suppression : quinquiesAjout : vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées.
Suppression : Ce poids, ainsi que la nature des huiles, doit