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Version en vigueur du 18 août 1993 au 31 mars 2001
1. La taxe prévue par l'article 1609 vicies du code général des impôts est perçue en fonction du poids net des huiles végétales et des huiles d'animaux marins incorporées. Le tarif forfaitaire dont le redevable peut demander l'application est fixé par arrêté. 2. (Disjoint).