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Version en vigueur du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992
Le taux de la taxe prévu à l'article 345 de l'annexe II au code général des impôts est fixé jusqu'au 31 décembre 1991 à 0,70 p. 100. Le produit de la taxe est versé à un compte courant ouvert au nom du comité professionnel de développement de l'horlogerie à la paierie générale du Trésor.