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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 1 janvier 1988
Version en vigueur du 1 janvier 1988 au 18 août 1993
Alinéa modifié.
Ancienne version : Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés : l'emblème timbre sigle ou indicatif officiel prescrit le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater 71 et 164 F novodecies. Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions. Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
Nouvelle version :
Sauf autorisation de l'administration des impôts les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés :
Suppression : l'emblème
Ajout : L'emblème,
timbre
Ajout : ,
sigle ou indicatif officiel prescrit
Suppression : le
Ajout : ;
Ajout : Le
numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O
Suppression : ainsi
Ajout : ;
Ajout : Ainsi
qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B, 54 sexies à 54 duodecies 56 D quater
Suppression : 71
et
Suppression : 164 F novodecies
Ajout : 71
. Les empreintes doivent être nettes sans maculatures d'aucune sorte
Ajout : ,
ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées ni ne jamais recouvrir de telles mentions. Sous réserve des dispositions des articles 54 sexies à 54 nonies
Ajout : ,
elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.