Version en vigueur depuis le 1 janvier 2007
Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés : a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ; b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ; c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à l'usage autorisé et défini à l'article 71 . Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions. Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 164 M · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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