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Version en vigueur du 31 mars 2001 au 1 janvier 2007
Sauf autorisation de l'administration des impôts, les empreintes fournies par les machines à timbrer doivent comporter exclusivement, selon une disposition fixée pour chacun des usages autorisés : a. L'emblème, timbre, sigle ou indicatif officiel prescrit ; b. Le numéro d'immatriculation attribué à chaque machine dans les conditions prévues à l'article 164 O ; c. ainsi qu'une ou plusieurs mentions particulières à chacun des usages autorisés et définis aux articles 50 duodecies B et 71. Les empreintes doivent être nettes, sans maculatures d'aucune sorte, ne jamais être recouvertes par des mentions manuscrites ou imprimées, ni ne jamais recouvrir de telles mentions. Elles doivent être imprimées à l'encre indélébile de couleur rouge.