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Article 188 C

Version historique
Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2005

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Texte intégral

Version en vigueur du 22 avril 1998 au 1 janvier 2005

Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts de bons de caisse à la recette des impôts de la direction des services généraux et de l'informatique.