Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
Les personnes morales visées à l'article 108 du code général des impôts versent l'impôt afférent aux intérêts des bons de caisse au service des impôts auquel doit parvenir leur déclaration de résultat ou, à défaut d'une telle déclaration, au service des impôts dont relève leur siège social.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article 188 C · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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