Comparez deux rédactions d’un même article, côte à côte ou mot à mot.
Comparer deux versions
Nature du changement :Modification de fond · Confiance : Élevée — Ampleur estimée : 91 %
Une grande partie du texte est réécrite : modification de fond.
Qualification établie automatiquement (algorithmique) — à titre indicatif.
147 mots ajoutés33 mots supprimés
Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 1996 au 31 août 2004
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2020
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsqu'un redevable est admis au bénéfice du paiement par obligations cautionnées dans les conditions prévues à l'article 1692 du code général des impôts, le taux de l'intérêt pour les crédits concédés prévu à l'article 194 est fixé à 12,50 % l'an en France métropolitaine.
Ajout : notifier à l'administration la mise en œuvre des mesures supplémentaires définies au II de l'article 192 ou l'exclusion de l'assujetti. Cette notification comprend
les
Suppression : crédits
Ajout : informations
Suppression : concédés
Ajout : suivantes
Suppression : prévu
Ajout : :
Ajout : 1° La nature des mesures supplémentaires mises en œuvre ; 2° La date
à
Suppression : l'article
Ajout : laquelle
Suppression : 194
Ajout : ces
Suppression : est
Ajout : mesures
Suppression : fixé
Ajout : supplémentaires
Ajout : ont été mises en œuvre ou la date
à
Suppression : 12
Ajout : laquelle l'exclusion est effective ; 3° Tout élément permettant de démontrer que les mesures supplémentaires ou l'exclusion de l'assujetti concerné ont été effectivement mises en œuvre ; 4° Le cas échéant
,
Suppression : 50
Suppression : %
Ajout : tout
Suppression : l'an
Ajout : élément
Ajout : à la disposition de l'opérateur de plateforme
en
Suppression : France
Ajout : ligne
Suppression : métropolitaine
Ajout : susceptible de permettre à l'administration de vérifier que l'assujetti a régularisé sa situation