Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Le recouvrement des droits et taxes d'enregistrement des taxes assimilées ainsi que de la taxe hypothécaire ou de la taxe de publicité foncière exigibles en cas de caducité du régime fiscal de faveur appliqué à des mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles assimilés est confié au comptable des impôts chargé du bureau dans le ressort duquel lesdits terrains et immeubles sont situés.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006301990Cette aide générée porte sur Article 198 quinquies · Code général des impôts, annexe IV. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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