Version en vigueur depuis le 1 septembre 2018
1. La retenue opérée par les agences ou succursales des établissements de crédit ou des entreprises fait l'objet de versements globaux. L'organisme centralisateur dresse et conserve pour chaque versement un état faisant apparaître le montant des sommes versées pour le compte de chacune des agences ou succursales. Les liasses visées au 3 de l'article 17 A sont conservées soit par l'organisme centralisateur soit par l'agence ou succursale. 2. (Abrogé).
Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 4 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
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