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Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 7 mai 2012
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88, 88 A et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.