Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 7 mai 2012 au 1 février 2016
Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A, 88 et 240 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires.