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Version en vigueur du 1 janvier 1993 au 22 février 2222
Les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qui effectuent des achats auprès d'exploitants agricoles bénéficiaires du remboursement forfaitaire (1) délivrent chaque année à ceux-ci des attestations indiquant le montant de leurs achats payés l'année précédente. En outre, ces acheteurs délivrent aux mêmes exploitants un bulletin d'achat ou un bon de livraison pour tout paiement correspondant à des achats. (Abrogé). (1) Voir art. 298 quater et 298 quinquies .
Cartographie jurisprudentielle
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