Version en vigueur depuis le 1 janvier 2022
A l'égard de tous les biens légués aux départements et à tous autres établissements publics ou d'utilité publique, le délai pour le paiement des droits de mutation par décès ne court contre les héritiers ou légataires saisis de la succession qu'à compter du jour où l'autorité compétente a statué sur la demande en autorisation d'accepter le legs, sans que le paiement des droits puisse être différé au-delà de deux années à compter du jour du décès. Cette disposition ne porte pas atteinte à l'exercice du privilège accordé au Trésor par l'article 1920.
Cartographie jurisprudentielle
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