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Version en vigueur du 10 octobre 1950 au 26 juillet 1953
Le tarif de la taxe est fixé : 1° A 5,20 p. 100 pour les assurances contre les risques de toute nature de navigation maritime, fluviale ou aérienne ; 2° A 30 p. 100 pour les assurances contre l’incendie, sauf en ce qui concerne celles souscrites auprès des caisses départementales pour lesquelles le tarif est de 25 p. 100. 3° A 4 p. 100 pour les assurances sur la vie et assimilées, y compris les contrats de rente différée de trois ans et plus, exception faite des contrats d’assurance de groupe pour lesquels le tarif est de 3,70 p. 100. 4° A 6,25 p. 100 pour les contrats de rente viagère, y compris les contrats de rente différée de moins de trois ans ; 5° A 0,23 p. 100 pour les assurances des crédits à l’exportation ; 6° A 7,30 p. 100 pour toutes autres assurances. Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques visés sous le n° 1° ou sous le n° 6° du présent article suivant qu’il s’agit de transports par eau et par air ou de transports terrestres.