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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 3 mai 1955
Les conservateurs des hypothèques sont chargés : 1° De l’exécution des formalités civiles prescrites pour la conservation des hypothèques et la consolidation des mutations de propriétés immobilières ; 2° De la perception des droits établis au profit du Trésor public pour chacune des formalités.