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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Sans préjudice des dispositions particulières relatées dans la présente codification, sont solidaires pour le payement des droits de timbre : Tous les signataires, pour les actes synallagmatiques ; Les prêteurs et les emprunteurs, pour les obligations ; Les officiers ministériels qui ont reçu ou rédigé des actes énonçant des actes ou livres non timbrés.