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Version en vigueur depuis le 2 septembre 1994
Le notaire qui reçoit un acte de vente, d'échange ou de partage est tenu d'informer les parties de l'existence des sanctions édictées par les articles 850 et 1837 . Mention expresse de cette information est faite dans l'acte.
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 2 septembre 1994
Cartographie jurisprudentielle
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