Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 avril 1952
Les capitaines de navires français ou étrangers doivent exhiber aux agents des douanes, soit à l’entrée, soit à la sortie, les connaissements dont ils doivent être porteurs, au terme de l’article 933 ci-dessus.