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Version en vigueur depuis le 8 mai 2010
Les dispositions du I de l'article 1045 sont applicables aux contestations relatives à l'indemnité mentionnée à l'article L. 152-4 du code rural et de la pêche maritime à laquelle ouvre droit l'institution de la servitude établie par l'article L. 152-3 du même code.
Version en vigueur du 18 août 1993 au 8 mai 2010
Cartographie jurisprudentielle
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