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Version en vigueur depuis le 1 juillet 1979
Sous réserve des dispositions de l'article 1020 , la dévolution, faite obligatoirement à des œuvres d'intérêt général agricole, de l'excédent de l'actif net sur le capital social des sociétés coopératives agricoles dissoutes, ne donne lieu, au profit du Trésor, à aucune perception.
Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Cartographie jurisprudentielle
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