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Version en vigueur du 4 juillet 1992 au 27 octobre 1995
I. - Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application de l'ordonnance n° 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et concernant exclusivement les règlements des diverses indemnités, sont dispensés de timbre; ils sont enregistrés gratis lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement. II. - Les dispositions du I sont applicables aux réquisitions faites en vertu du dernier alinéa de l'article 204 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.