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Version en vigueur du 1 janvier 2005 au 1 janvier 2006
I. - Le I reproduit les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2234-24 du code de la défense : "Les actes, pièces et écrits de toute nature faits pour l'application des dispositions du présent chapitre et exclusivement relatifs aux règlements des diverses indemnités, sont dispensés du timbre. Ils sont enregistrés gratuitement lorsqu'il y a lieu à la formalité de l'enregistrement." II. - (Sans objet).