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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 15 août 1954
Ne donne lieu à la perception d’aucun droit de timbre : 1° La délivrance du certificat de jaugeage, institué par l’article 4 du décret du 29 mars 1923 ; 2° La délivrance du permis de navigation, institué par l’article 59 du décret du 17 avril 1931 ; 3° La délivrance du certificat de capacité pour la conduite des bateaux à propulsion mécanique, institué par l’article 61 du décret du 17 avril 1934.