Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2006
Sous réserve des dispositions du 3° de l'article 679 , les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatifs à l'exécution des dispositions des articles 84 à 96 de la loi du 31 mars 1903 sur la retraite des ouvriers et employés des mines sont exonérés des droits d'enregistrement et dispensés, le cas échéant, de la formalité.