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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Tous les actes judiciaires auxquels donnent lieu les instances prévues aux articles 10 et 11 de la loi du 3 janvier 1924 concernant les chambres d’agriculture sont dispensés du timbre et de la formalité de l’enregistrement, à l’exception de celles relatives à des questions d’Etat. Les réclamations visées par l’article 9 de celte loi sont faites sans frais à la mairie. Le juge de paix statue sans frais sur ces réclamations. Le pourvoi contre la décision du juge de paix est jugé sans frais.