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Version en vigueur du 30 avril 1950 au 1 juillet 1979
Les contribuables ne sont admis à contester la nature de culture et le classement assignés à leurs immeubles non bâtis qu’après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles établis suivant les résultats de la nouvelle évaluation et dans le délai prévu à l’article 1932-1 du présent code.