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Version en vigueur du 31 mars 1999 au 19 janvier 2005
Le conseil général peut, par délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer totalement ou partiellement de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçue à son profit, pendant une durée qu'il détermine, ainsi que les logements faisant l'objet d'un bail à réhabilitation en application de l'article L. 252-1 du code de la construction et de l'habitation. Les obligations déclaratives des personnes et organismes entrant dans le champ d'application du présent article sont fixées par décret.