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Version en vigueur depuis le 21 février 2026
I. – La redevance mentionnée à l'article 1587 est attribuée au département sur le territoire duquel se trouve la concession. Si la concession s'étend sur plusieurs départements, la redevance est répartie entre ces départements au prorata du tonnage extrait, au cours de l'année écoulée, sous chacun de leurs territoires respectifs. II. – (Abrogé)
Version en vigueur du 1 juillet 1979 au 21 février 2026
Cartographie jurisprudentielle
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