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Version en vigueur du 15 août 1954 au 1 juillet 1979
1. Il est perçu au profit des départements une redevance sur chaque tonne nette du produit concédé, extrait par les concessionnaires de mines, les amodiataires et sous-amodiataires des concessions minières, par les titulaires de permis d’exploitation de mines et par les explorateurs de mines de pétrole et de gaz combustibles. 2. Le taux de la redevance départementale des mines sur le charbon est fixé à 3 F par tonne nette à compter du 1er janvier 1954. Les taux de la redevance départementale des mines applicables, à partir du 1er janvier 1954, aux autres substances minérales concédées sont fixées dans les conditions prévues à l’article 1502-2 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale des mines. 3. Pour les années 1955 et suivantes, les taux de la redevance départementale pourront être modifiés dans les conditions prévues à l’article 1502-3 ci-dessus en ce qui concerne la redevance communale.