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Version en vigueur du 3 janvier 1971 au 23 octobre 1986
Pour l'établissement de l'impôt, l'avantage correspondant à la différence entre la valeur réelle de l'action à la date de levée d'une option accordée dans les conditions prévues aux articles 208-1 à 208-8 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (1) et le prix de souscription ou d'achat de cette action constitue, sous réserve des dispositions de l'article 163 bis C , un complément de salaire pour le bénéficiaire. (1) Complétée et modifiée par les lois n° 70-1322 du 31 décembre 1970 , art. 1er et n° 84-578 du 8 juillet 1984 , art. 15-I à VII.