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Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 23 octobre 1986
Pour l'appréciation de la condition d'effectif prévue à l'article 235 ter C : a. Les titulaires de contrats de travail définis aux articles L. 980-2 et L. 980-6 du code du travail ne sont pas pris en compte ; b. Les salariés à temps partiel sont pris en compte dans les conditions fixées par l'article L. 212-4-4 du même code ; c. L'effectif des salariés employés par les entreprises de travail temporaire est calculé dans les conditions fixées au troisième alinéa du I de l'article 237 bis A. (1) Voir Annexe II, art. 163 nonies.