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Version en vigueur du 30 mars 1982 au 1 janvier 1983
Le taux de la participation prévue à l'article L 950-1 du code du travail est fixé à 1,1 % du montant des salaires payés pendant l'année en cours, déterminé selon les modalités prévus aux articles 231 et suivants ; toutefois l'exonération mentionnée à l'article 231 bis K n'est pas applicable.