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Version en vigueur du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992
Le taux de la participation prévue à l'article L950-1 du code du travail est fixé à 1,2 % du montant entendu au sens du 1 de l'article 231, des salaires payés pendant l'année en cours (1) ; les exonérations mentionnées aux articles 231 bis C à 231 bis N s'appliquent. Ce pourcentage est fixé à 2 p. 100 pour les entreprises de travail temporaire. (1) Taux applicable aux salaires versés à compter du 1er janvier 1987. Voir également Annexe II, art. 163 decies.